7. La personne physique qui, avant le 1er août 1994, sollicite un certificat, ou celle qui agit à titre de représentant d’une société ou personne morale qui sollicite un certificat, ne peut bénéficier des exemptions prévues par les articles 5 et 6, lorsque le permis ou le certificat d’inscription de cette personne physique, ou celui de la société ou personne morale pour laquelle elle agit à titre de représentant a été révoqué, ou n’a pas été renouvelé, pour le motif qu’elle a cessé d’avoir la compétence ou la connaissance suffisante requises aux paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 2 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73, r. 1), ou lorsqu’elle a cessé d’agir à titre de représentant d’une société ou personne morale pour ces mêmes raisons.